J.O. 219 du 20 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 août 2005 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2005-2006


NOR : AGRP0501908A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-120 et R. 621-121 ;

Vu le décret no 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2001 modifié relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu l'avis du 13 juillet 2005 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Arrêtent :


Article 1


Pour la campagne 2005-2006, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, les superficies suivantes :

a) Pour les départements de l'Ardèche, de la Drôme et de Vaucluse, les superficies situées dans l'aire délimitée des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », à l'exclusion de celles incluses dans une aire délimitée d'appellation plus restreinte ;

En outre, pour le département de la Drôme, les superficies situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin » ;

b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vignes ;

c) Pour le département de l'Aude, toutes les superficies en vignes ;

d) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;

e) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de Cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;

En outre, pour le département de la Dordogne, les superficies situées dans les parcelles délimitées des appellations d'origine contrôlées de la région de Bergerac ;

f) Pour le département du Gard, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion de celles situées dans les aires délimitées des appellations d'origine contrôlées « Lirac » et « Tavel » ;

g) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

h) Pour le département du Gers, les superficies, à l'exception de celles situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine « Madiran » et « Côtes de Saint-Mont » et de celles situées dans les parcelles délimitées de l'aire d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de cette appellation, exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2000 ;

i) Pour le département de la Gironde, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Saint-Julien », « Listrac-Médoc », « Moulis-en-Médoc », « Margaux », « Pessac-Léognan », « Sauternes », « Barsac », « Saint-Emilion Grand Cru », « Saint-Emilion », « Lussac-Saint-Emilion », « Montagne-Saint-Emilion », « Saint-Georges-Saint-Emilion », « Puisseguin-Saint-Emilion », « Fronsac », « Canon-Fronsac », « Pomerol », « Lalande-de-Pomerol » ;

j) Pour le département de l'Indre, les superficies en vignes plantées en cépages arbois B, chenin B, grolleau N, pineau d'aunis N, pineau meunier N, pinot gris G, gamay N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay fréaux N, chardonnay B, cabernet sauvignon N, sauvignon B, cabernet franc N, cot N et pinot noir pour les parcelles exclues de l'appellation d'origine contrôlée Touraine conformément au décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » modifié ;

k) Pour le département d'Indre-et-Loire :

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », à l'exclusion des parcelles situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Touraine Azay-le-Rideau », « Touraine Noble-Joué », « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Montlouis » et « Vouvray » :

- les superficies en vignes plantées en cépages arbois B, grolleau N, pineau d'aunis N, pineau meunier N, pinot gris G, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay fréaux N, chardonnay B et cabernet sauvignon N ;

- les superficies en vignes plantées en cépages sauvignon B, cabernet franc N, cot N et pinot noir si l'une des conditions suivantes est remplie :

- exploitation en cessation totale d'activité viticole ;

- exploitation placée en redressement judiciaire, déclarée en cessation de paiement, ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2000 ;

- parcelles exclues de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » conformément au décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » modifié ;

- densité de plantation inférieure à 4 500 pieds par hectare ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », à l'exclusion des parcelles situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Touraine Amboise », « Touraine Azay-le-Rideau », « Touraine Noble-Joué », « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Montlouis » et « Vouvray » :

- les superficies en vignes plantées en cépage gamay N ;

- dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », à l'exclusion des parcelles situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Touraine Amboise », « Touraine Azay-le-Rideau », « Touraine Noble-Joué », « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Montlouis » et « Vouvray », ainsi que sur le territoire des communes de Cinais, Couziers, Lerné, Saint-Germain-sur-Vienne et Vouvray :

- les superficies en vignes plantées en cépage chenin B ;

l) Pour le département des Landes, les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2000 ;

m) Pour le département de Loir-et-Cher, dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », à l'exclusion des parcelles situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine « Touraine Mesland » :

- les superficies en vignes plantées en cépages arbois B, chenin B, grolleau N, pineau d'aunis N, pineau meunier N, pinot gris G, gamay N, gamay de bouze N, gamay de chaudenay N, gamay fréaux N, chardonnay B et cabernet sauvignon N ;

- les superficies en vignes plantées en cépages sauvignon B, cabernet franc N, cot N et pinot noir si l'une des conditions suivantes est remplie :

- exploitation en cessation totale d'activité viticole ;

- exploitation placée en redressement judiciaire, déclarée en cessation de paiement, ou ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté depuis le 1er janvier 2000 ;

- parcelles exclues de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » conformément au décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » modifié ;

- densité de plantation inférieure à 4 500 pieds par hectare ;

n) Pour le département de la Loire-Atlantique, les superficies plantées en cépage folle blanche B ou en cépage melon B ;

o) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

p) Pour le département de Lot-et-Garonne :

- toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des parcelles situées dans les communes de Thézac, Masquières, Tournon-d'Agenais, Bourlens, Courbiac, Montayral et de celles comprises dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Bruhlois » ;

- et pour les superficies situées à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac », à l'exception de celles situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », les parcelles exploitées par des viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2000 ;

q) Pour les départements de Maine-et-Loire et de la Vendée, les superficies plantées en cépage folle blanche B dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Gros Plant du pays nantais », ou en cépage melon B dans les aires géographiques des appellations d'origine contrôlées « Muscadet », « Muscadet-Côtes de Grandlieu », « Muscadet-Coteaux de la Loire », « Muscadet-Sèvre et Maine » ;

r) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » ;

s) Pour le département des Pyrénées-Orientales, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls » ;

t) Pour le département du Rhône, les superficies situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ;

u) Pour le département de Saône-et-Loire :

- les superficies situées dans l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ;

- au sein des appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlée « Saint-Véran », « Pouilly-Fuissé », « Pouilly-Loché », « Pouilly-Vinzelles », « Viré-Clessé », « Givry », « Mercurey », « Rully », « Montagny », « Bouzeron », « Maranges », « Santenay », « Bourgogne Hautes Côtes de Beaune », « Côte de Beaune Villages » ;

v) Pour le département du Tarn :

- toutes les superficies en vignes, à l'exclusion de celles plantées en cépages chardonnay B, jurançon noir N, portugais bleu N ou avec un des cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ;

- pour les viticulteurs ayant fait l'objet d'un plan de redressement au titre de la procédure agriculteur en difficulté ou d'un redressement judiciaire depuis le 1er janvier 2000, toutes les superficies en vignes, à l'exclusion de celles plantées en cépage chardonnay B ou avec un des cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac » ;

w) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Frontonnais » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Brulhois » et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Vins de Lavilledieu » ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans les parcelles de l'aire géographique de cette appellation d'origine ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » ;

- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ;

x) Pour le département de l'Yonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Côte d'Auxerre », « Bourgogne Vézelay », « Bourgogne Chitry », « Bourgogne Coulanges-la-Vineuse », « Bourgogne Epineuil », « Bourgogne Côte Saint-Jacques », « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis Premier Cru », « Chablis Grand Cru », « Irancy », « Saint-Bris » ;

- des superficies plantées en cépage pinot blanc B, chardonnay B, aligoté B, melon B, sacy B pour les superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire d'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne ordinaire » ;

- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », « Bourgogne Clairet », « Bourgogne Rosé » plantées en cépage pinot noir.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

La chef de service,

M. Guittard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

B. Nicolaieff